Code du patrimoine. - Article L452-1
Chemin :
Article L452-1
Toute restauration d'un bien faisant partie d'une collection d'un musée de France est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l'article L. 451-1.
Elle est réalisée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la responsabilité des professionnels mentionnés à l'article L. 442-8.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°2002-628 du 25 avril 2002 - art. 13 (Ab)
Arrêté du 4 mars 2008 - art., v. init.
Décret n°2011-217 du 25 février 2011 - art. 1, v. init.
Code du patrimoine. - art. L430-1 (V)
Code du patrimoine. - art. R430-1 (V)
Code du patrimoine. - art. R451-28 (V)
Code du patrimoine. - art. R452-1 (V)
Code du sport. - art. D112-5 (V)
Arrêté du 4 mars 2008 - art., v. init.
Décret n°2011-217 du 25 février 2011 - art. 1, v. init.
Code du patrimoine. - art. L430-1 (V)
Code du patrimoine. - art. R430-1 (V)
Code du patrimoine. - art. R451-28 (V)
Code du patrimoine. - art. R452-1 (V)
Code du sport. - art. D112-5 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
