Code de l'aviation civile - Article L330-3
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 115
- Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Les services de transport aérien public à l'intérieur du territoire national peuvent être exploités sans que soit conclue la convention prévue au II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Sous réserve des compétences attribuées à certaines collectivités territoriales, l'Etat peut déléguer tout ou partie de l'organisation de services de transport aérien intérieurs au territoire national soumis à des obligations de service public à une collectivité territoriale ou à une autre personne publique intéressée l'ayant demandé.
Liens relatifs à cet article
Loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 - art. 7
Code de l'aviation civile - art. L330-2
Cité par:
Loi n°96-151 du 26 février 1996 - art. 31 (VT)
Arrêté du 20 décembre 2004 - art. 8 (V)
Code de l'aviation civile - art. L330-11 (V)
Code de l'aviation civile - art. L342-4 (M)
Code de l'aviation civile - art. L342-4 (M)
Code de l'aviation civile - art. L342-4 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-13 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-15 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-15 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-15 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-20 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-20 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-20 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-20 (V)
Code de l'aviation civile - art. R330-5 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-5 (V)
Code de l'aviation civile - art. R330-7 (M)
Code de l'aviation civile - art. R330-7 (V)
Code de l'aviation civile - art. R330-9 (M)
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