Code de la route

Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

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Article R234-7

Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

Modifié par Décret n°2020-605 du 18 mai 2020 - art. 9

Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article L. 3341-4 du code de la santé publique et de ses textes d'application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


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