Code de la route. - Article L231-1
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- Modifié par LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 - art. 82
Les dispositions relatives au délit de fuite commis par le conducteur d'un véhicule sont fixées par les articles 434-10 et 434-45 du code pénal ci-après reproduits :
" Art. 434-10 - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1."
"Art. 434-45 - Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article 434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle."
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V)
Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 31 (V)
Code de la route. - art. L231-3 (M)
Code de la route. - art. L231-3 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
