Code de la route. - Article L223-1
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- Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 75
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.
A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. Lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite, ce délai probatoire est réduit à deux ans et cette majoration est portée au quart du nombre maximal de points.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité.
La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 27 décembre 2005 - art. 5 (Ab)
Avis n°311095 du 31 mars 2008 - art., v. init.
Arrêté du 3 mars 2009 - art. 3 (V)
Arrêté du 3 mars 2009 - art. 3, v. init.
Avis du - art., v. init.
Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4, v. init.
Décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 - art., v. init.
Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 - art. 1 (VD)
Décret n°2010-1223 du 11 octobre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 2 mai 2011 - art. (V)
Arrêté du 2 mai 2011 - art. I bis (V)
Arrêté du 2 mai 2011 - art. II (V)
Arrêté du 2 mai 2011 - art. II bis (V)
Arrêté du 2 mai 2011 - art., v. init.
Arrêté du 17 janvier 2013 - art. 5 (V)
Arrêté du 17 janvier 2013 - art. 5, v. init.
Avis n°366865 du 31 mai 2013 - art., v. init.
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-10 (M)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 529-10 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AT (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AT (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AT (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 46 AT (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quinquies (Ab)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quinquies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quinquies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quinquies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quinquies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quinquies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 200 quinquies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AC (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AC (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AC (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 39 AC (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (M)
Code de la route. - art. L121-5 (V)
Code de la route. - art. L223-6 (M)
Code de la route. - art. L223-6 (V)
Code de la route. - art. L223-6 (V)
Code de la route. - art. L225-1 (V)
Code de la route. - art. L225-2 (M)
Code de la route. - art. L225-2 (V)
Code de la route. - art. R211-3 (V)
Code de la route. - art. R211-5 (V)
Code de la route. - art. R212-2 (V)
Code de la route. - art. R212-2 (V)
Code de la route. - art. R212-2 (VD)
Code de la route. - art. R213-1 (V)
Code de la route. - art. R223-1 (M)
Code de la route. - art. R223-1 (V)
Code de la route. - art. R223-14 (Ab)
Code de la route. - art. R223-3 (AbD)
Code de la route. - art. R223-3 (M)
Code de la route. - art. R223-3 (M)
Code de la route. - art. R223-3 (V)
Code de la route. - art. R223-3 (V)
Code de la route. - art. R223-4 (V)
Code de la route. - art. R224-20 (M)
Code de la route. - art. R224-20 (VD)
Code de la route. - art. R225-1 (V)
Code de la route. - art. R413-5 (V)
Code de la route. - art. R433-18 (V)
Code de procédure pénale - art. 529-10 (V)
Code du tourisme. - art. D231-8 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 39 AC (V)
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