Code de la route. - Article R130-2
Chemin :
- Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 21
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes, les contraventions aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 222-3, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 412-17, R. 412-51, R. 412-52, R. 413-15.
Liens relatifs à cet article
Code de la route. - art. R221-18
Code de la route. - art. R222-2
Code de la route. - art. R234-1
Code de la route. - art. R314-2
Code de la route. - art. R411-32
Code de la route. - art. R412-17
Code de la route. - art. R412-51
Code de la route. - art. R413-15
Code pénal - art. R644-2
Code pénal - art. R653-1
Cité par:
Code général des collectivités territoriales - art. R2212-15 (V)
Anciens textes:
