Code de la route. - Article L413-2
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Article L413-2
I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un appareil, dispositif ou produit de nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence ou perturber le fonctionnement d'appareils, instruments ou systèmes servant à la constatation des infractions à la législation ou la réglementation de la circulation routière ou de permettre de se soustraire à la constatation desdites infractions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
II. - Cet appareil, ce dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.
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Cité par:
Codifié par:
Code de la route. - art. L130-8 (V)
Code de la route. - art. L130-8 (V)
Code de la route. - art. L413-3 (V)
Code de la route. - art. L413-4 (V)
Code de la route. - art. L413-5 (V)
Code de la route. - art. L413-5 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code de la route. - art. L130-8 (V)
Code de la route. - art. L413-3 (V)
Code de la route. - art. L413-4 (V)
Code de la route. - art. L413-5 (V)
Code de la route. - art. L413-5 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
