Code de la route. - Article L413-1
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 74
I. - Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction en état de récidive dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
II. - Tout conducteur coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation obligatoire du véhicule dont il s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, pour une durée de cinq ans au plus ;
4° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Code de la route. - art. L130-6 (M)
Code de la route. - art. L130-6 (M)
Code de la route. - art. L130-6 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code pénal - art. 132-16-2 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
Code pénal - art. 221-8 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Code pénal - art. 222-44 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la route - art. L11-2 (Ab)
Code de la route - art. L14 (Ab)
Code de la route - art. L4-1 (Ab)
