Code de la route

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 avril 2021

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Article L325-6 (abrogé)

Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 01 avril 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-773 du 24 juin 2020 - art. 1
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 11 (V)

Les véhicules dont l'état ne permet pas la circulation dans les conditions normales de sécurité ou qui ne sont plus conformes à leur réception ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs chargés par les propriétaires d'effectuer les travaux reconnus indispensables à leur remise en état ou en conformité.

Ils ne peuvent ensuite être restitués à leurs propriétaires qu'après vérification de la bonne exécution des travaux.

En cas de désaccord sur l'état du véhicule, un expert est désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. S'il constate que le véhicule n'est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou qu'il nécessite une mise en conformité à la réception, il détermine les travaux à effectuer avant sa remise au propriétaire.

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