Code de la route. - Article L234-5
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Article L234-5
Lorsque les vérifications sont faites au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, un échantillon est conservé.
Lorsqu'elles sont faites au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par l'intéressé.
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Anciens textes:
Code de la route. - art. L224-2 (M)
Code de la route. - art. L224-2 (M)
Code de la route. - art. L224-2 (M)
Code de la route. - art. L224-2 (V)
Code de la route. - art. L234-18 (VD)
Code de la route. - art. L234-9 (V)
Code de la route. - art. L243-1 (M)
Code de la route. - art. L243-1 (V)
Code de la route. - art. L244-1 (M)
Code de la route. - art. R234-3 (V)
Code de la santé publique - art. R3354-1 (V)
Code de la route. - art. L224-2 (M)
Code de la route. - art. L224-2 (M)
Code de la route. - art. L224-2 (V)
Code de la route. - art. L234-18 (VD)
Code de la route. - art. L234-9 (V)
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Code de la route. - art. R234-3 (V)
Code de la santé publique - art. R3354-1 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
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