Code de la route. - Article L233-1
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Article L233-1
I.-Le fait pour tout conducteur d'omettre d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
II.-Toute personne coupable de ce délit encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
III.-Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
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Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (V)
Code pénal - art. 131-24 (V)
Code pénal - art. 131-8 (V)
Code pénal - art. 131-24 (V)
Code pénal - art. 131-8 (V)
Cité par:
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V)
Code de la route. - art. L233-1-1 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°85-891 du 16 août 1985 - art. 6 (V)
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°90-200 du 5 mars 1990 - art. 6 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V)
Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 2 (V)
Code de la route. - art. L233-1-1 (V)
Code de la route. - art. R212-4 (M)
Code de la route. - art. R212-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Anciens textes:
Code de la route - art. L1-1 (Ab)
Code de la route - art. L1-2 (Ab)
Code de la route - art. L11-1 (Ab)
Code de la route - art. L11-2 (Ab)
Code de la route - art. L14 (Ab)
Code de la route - art. L4 (Ab)
Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L4, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2)
Code de la route - art. L1-2 (Ab)
Code de la route - art. L11-1 (Ab)
Code de la route - art. L11-2 (Ab)
Code de la route - art. L14 (Ab)
Code de la route - art. L4 (Ab)
Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L4, L11-1 (al. 1 et 2), L11-2 (al. 1), L14 (al. 1 et 2)
