Code de la route. - Article L231-2
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Article L231-2
Les personnes physiques coupables du délit prévu à l'article 434-10 du code pénal commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;
2° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;
3° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
5° L'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 20-5 (V)
Code pénal - art. 131-24 (V)
Code pénal - art. 131-8 (V)
Code pénal - art. 131-24 (V)
Code pénal - art. 131-8 (V)
Cité par:
Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 31 (V)
Arrêté du 22 décembre 2008, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V)
Arrêté du 22 décembre 2008, v. init.
Code général des collectivités territoriales - art. Annexe IV-I (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-930 2000-09-22 JORF 24 septembre 2000
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Loi 2003-495 2003-06-12 art. 38 JORF 13 juin 2003
Anciens textes:
Code de la route - art. L1-1 (Ab)
Code de la route - art. L1-2 (Ab)
Code de la route - art. L15 (Ab)
Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L15 I
Code de la route - art. L1-2 (Ab)
Code de la route - art. L15 (Ab)
Code de la route L1-1 (al. 2), L1-2, L15 I
