Code de l'environnement - Article L536-1
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Article L536-1
Outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Anciens textes:
Cité par:
Décret n°95-1172 du 6 novembre 1995 - art. 10 (Ab)
Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 18 (Ab)
Arrêté du 26 mars 2008 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. L536-6 (M)
Code de l'environnement - art. L536-6 (VT)
Code de l'environnement - art. R536-1 (V)
Code de l'environnement - art. R536-5 (V)
Code de l'environnement - art. R536-7 (V)
Code de l'environnement - art. R536-7 (V)
Code de la santé publique - art. L5150-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5150-1 (VD)
Code rural - art. R*253-35 (M)
Code rural - art. R235-14 (Ab)
Code rural - art. R255-19 (Ab)
Décret n°2007-358 du 19 mars 2007 - art. 18 (Ab)
Arrêté du 26 mars 2008 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. L536-6 (M)
Code de l'environnement - art. L536-6 (VT)
Code de l'environnement - art. R536-1 (V)
Code de l'environnement - art. R536-5 (V)
Code de l'environnement - art. R536-7 (V)
Code de l'environnement - art. R536-7 (V)
Code de la santé publique - art. L5150-1 (V)
Code de la santé publique - art. L5150-1 (VD)
Code rural - art. R*253-35 (M)
Code rural - art. R235-14 (Ab)
Code rural - art. R255-19 (Ab)
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