Code de l'environnement - Article L594-1
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Article L594-1
Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d'arrêt définitif, d'entretien et de surveillance. Ils évaluent, de la même manière, en prenant notamment en compte l'évaluation fixée en application de l'article L. 542-12, les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
Cité par:
Code de l'énergie - art. L337-14 (V)
Code de l'environnement - art. L542-12-2 (V)
Code de l'environnement - art. L594-11 (V)
Code de l'environnement - art. L594-2 (V)
Code de l'environnement - art. L594-4 (V)
Code de l'environnement - art. L594-6 (V)
Code de l'environnement - art. L594-7 (V)
Code de l'environnement - art. L594-8 (V)
Code de l'environnement - art. L594-9 (V)
Code de l'environnement - art. L542-12-2 (V)
Code de l'environnement - art. L594-11 (V)
Code de l'environnement - art. L594-2 (V)
Code de l'environnement - art. L594-4 (V)
Code de l'environnement - art. L594-6 (V)
Code de l'environnement - art. L594-7 (V)
Code de l'environnement - art. L594-8 (V)
Code de l'environnement - art. L594-9 (V)
Crée par: Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3
