Code de l'environnement - Article R553-7
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Article R553-7
I.-Lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6.
III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 553-2.
IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour assurer les opérations prévues à l'article R. 553-6.
III.-En cas de carence de l'exploitant dans la mise en œuvre des mesures prévues au II, il est fait application des procédures prévues à l'article L. 514-1. Le cas échéant, le préfet met en œuvre les garanties financières dans les conditions prévues à l'article R. 553-2.
IV.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris en application des articles L. 512-3, L. 512-7-5, L. 512-12 ou L. 512-20, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.
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Cite:
Crée par: Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2
Code de l'environnement - art. L511-1 (V)
Code de l'environnement - art. L512-12 (V)
Code de l'environnement - art. L512-3 (V)
Code de l'environnement - art. L512-7-5 (V)
Code de l'environnement - art. L514-1 (V)
Code de l'environnement - art. R553-2 (V)
Code de l'environnement - art. R553-6 (V)
Code de l'environnement - art. L512-12 (V)
Code de l'environnement - art. L512-3 (V)
Code de l'environnement - art. L512-7-5 (V)
Code de l'environnement - art. L514-1 (V)
Code de l'environnement - art. R553-2 (V)
Code de l'environnement - art. R553-6 (V)
Crée par: Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 2
