Code de l'environnement - Article R541-53
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Article R541-53
- Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14
Une copie du récépissé mentionné à l'article R. 541-51 est conservée à bord de chaque engins de collecte ou de transport et doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle au titre des articles L. 541-44 et L. 541-45.
