Code de l'environnement - Article R541-25
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- Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10
Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.
Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-18 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.
Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.
S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2, L. 541-2-1 et L. 541-21, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-16.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L541-21 (V)
Code de l'environnement - art. R541-16 (V)
Code de l'environnement - art. R541-18 (V)
Cité par:
Code de l'environnement - art. R541-18 (V)
Code de l'environnement - art. R541-18 (V)
Code de l'environnement - art. R541-18 (V)
Code de l'environnement - art. R541-22 (V)
Code de l'environnement - art. R541-24 (V)
Code de l'environnement - art. R541-24 (V)
Code de l'environnement - art. R541-26 (V)
Code de l'environnement - art. R541-26 (V)
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