Code de l'environnement - Article R512-46-22
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Le cas échéant, postérieurement à la mise en service de l'installation, le préfet fixe par arrêté complémentaire, sur proposition de l'inspection des installations classées, les prescriptions prévues par l'article L. 512-7-5.L'exploitant peut présenter ses observations, et le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est consulté, selon la procédure prévue par l'article R. 512-46-17.
Les arrêtés prévus au précédent alinéa peuvent notamment prescrire la fourniture des informations prévues aux articles R. 512-46-3 et R. 512-46-4 ou leur mise à jour.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. R512-46-17
Code de l'environnement - art. R512-46-3
Cité par:
Code de l'environnement - art. D541-12-2 (VD)
Code de l'environnement - art. R512-46-23 (V)
Code de l'environnement - art. R512-46-27 (V)
Code de l'environnement - art. R512-46-28 (V)
Code de l'environnement - art. R513-2 (V)
Code de l'environnement - art. R513-2 (V)
Code de l'environnement - art. R515-37 (V)
Code de l'environnement - art. R515-37 (V)
Code de l'environnement - art. R516-5 (VD)
Code de l'environnement - art. R517-3-1 (V)
Crée par: Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 20
