Code de l'environnement - Article R512-54
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- Modifié par Décret n°2009-1541 du 11 décembre 2009 - art. 2
I.-Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.
II.-Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.
S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
III.-Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 19 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 19 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 15 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 15 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 15 décembre 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. R513-2 (V)
Code de l'environnement - art. R513-2 (V)
Code de l'environnement - art. R513-2 (V)
Code de l'environnement - art. R514-4 (V)
Code de l'environnement - art. R514-4 (V)
Code de l'environnement - art. R514-4 (V)
Code de l'environnement - art. R514-4 (VD)
Code de l'environnement - art. R532-29 (V)
Code de l'environnement - art. R532-29 (V)
