Code de l'environnement - Article R214-64-1
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La déclaration d'utilité publique de l'opération d'affectation de tout ou partie du débit artificiel, prévue par l'article L. 214-9, est précédée d'une enquête publique effectuée, selon le cas, dans les conditions prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 ou R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque l'opération est soumise à autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6, il est procédé à une seule enquête publique.
Le préfet qui coordonne la procédure d'instruction coordonne également la procédure d'enquête publique.
L'arrêté pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 du même code désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
A la demande du préfet, le demandeur adresse le dossier mentionné à l'article R. 214-64 en un nombre d'exemplaires adapté aux nécessités de l'enquête.
Si l'avis d'ouverture de l'enquête publique prévu, selon le cas, par l'article R. 11-4 ou l'article R. 11-14-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'a pas été publié dans le délai de six mois à compter de la date à laquelle le dossier complet de la demande de débit affecté a été déposé, cette demande est réputée rejetée.
Liens relatifs à cet article
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. - art. R11-14-7
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE. - art. R11-4
Code de l'environnement - art. L214-1
Code de l'environnement - art. L214-9
Crée par: Décret n°2007-1872 du 26 décembre 2007 - art. 1
