Code de l'environnement - Article D543-207
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Article D543-207
- Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
La contribution financière ou en nature prévue à l'article L. 541-10-1 est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.
Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
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Arrêté du 25 février 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. D543-208 (V)
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Code de l'environnement - art. D543-208-1 (V)
Code de l'environnement - art. D543-211 (V)
Code de l'environnement - art. D543-212 (V)
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