Code de l'environnement - Article R514-4
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- Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 33
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans avoir fait la déclaration prévue à l'article L. 512-8 ;
2° Le fait de ne pas prendre les mesures imposées en vertu de l'article L. 514-4 sans qu'ait été pris, en raison de l'urgence, l'avis du maire ou de la commission consultative départementale compétente ;
3° Le fait d'exploiter une installation soumise à autorisation sans satisfaire aux règles générales et prescriptions techniques prévues à l'article L. 512-5 et aux articles R. 512-28 à R. 512-31, R. 512-45 et R. 512-46 ;
3° bis Le fait d'exploiter une installation soumise à enregistrement sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues par les articles L. 512-7, L. 512-7-3 et L. 512-7-5 ;
4° Le fait d'exploiter une installation soumise à déclaration sans satisfaire aux prescriptions générales ou particulières prévues aux articles R. 512-50 à R. 512-52 ;
5° Le fait d'omettre de procéder aux notifications prévues aux premiers alinéas des articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 ;
6° Le fait d'omettre de faire la déclaration ou la notification prévue aux articles R. 512-68 et R. 512-39-1, R. 512-46-25 et R. 512-66-1 ;
7° Le fait de ne pas respecter, après cessation de l'exploitation d'une installation classée, les prescriptions de l'arrêté préfectoral pris en application des articles R. 512-39-3 à R. 512-39-5, R. 512-46-27, R. 512-46-28 et R. 512-66-2 ;
8° Le fait d'omettre de fournir les informations prévues à l'article R. 513-1 ;
9° Le fait d'omettre d'adresser la déclaration prévue à l'article R. 512-69 ;
10° Le fait de mettre en oeuvre des substances, des produits, des organismes ou des procédés de fabrication soumis à agrément en vertu de l'article L. 515-13 sans avoir obtenu l'agrément ou sans avoir respecté les conditions prévues par cet agrément ;
11° Le fait d'exploiter une installation classée sans respecter les mesures prescrites par les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement de l'article L. 512-20.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L512-5
Code de l'environnement - art. L512-7
Code de l'environnement - art. L512-7-3
Code de l'environnement - art. L512-8
Code de l'environnement - art. L514-4
Code de l'environnement - art. L515-13
Code de l'environnement - art. R512-28
Code de l'environnement - art. R512-33
Code de l'environnement - art. R512-45
Code de l'environnement - art. R512-46-23
Code de l'environnement - art. R512-46-25
Code de l'environnement - art. R512-46-27
Code de l'environnement - art. R512-50
Code de l'environnement - art. R512-54
Code de l'environnement - art. R512-66-1
Code de l'environnement - art. R512-66-2
Code de l'environnement - art. R512-68
Code de l'environnement - art. R512-69
Code de l'environnement - art. R513-1
Cité par:
Arrêté du 31 janvier 2008 - art. 9 (V)
Arrêté du 31 janvier 2008 - art. 9, v. init.
Arrêté du 14 mai 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 14 mai 2008 - art. 4, v. init.
Code de l'environnement - art. D211-88 (V)
Code de l'environnement - art. R536-12 (Ab)
