Code de l'environnement - Article R217-8
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Article R217-8
La recherche et la constatation, à l'intérieur des enceintes relevant du ministre de la défense, des infractions aux dispositions du chapitre Ier à VII du présent titre sont effectuées par :
1° Les inspecteurs désignés par le ministre de la défense mentionnés à l'article R. 217-2 ;
2° Les agents assermentés et commissionnés par le ministre de la défense appartenant aux services de la défense.
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Décret n°94-1033 du 30 novembre 1994 - art. 6 (Ab)
Décret n°94-1033 du 30 novembre 1994 - art. 6 (Ab)
Décret n°94-1033 du 30 novembre 1994 - art. 6 (Ab)
