Code de l'environnement - Article D151-3

Chemin :




Article D151-3

La définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, est énoncée au décret n° 2001-172 du 21 février 2001 modifié.


Liens relatifs à cet article