Code de l'environnement - Article R141-9
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Article R141-9
- Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.
Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
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