Code de l'environnement - Article R141-3
Chemin :
Article R141-3
- Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 12 juillet 2011 - art. 1 (V)
Code de l'environnement - art. R141-20 (V)
Code de l'environnement - art. R611-3 (V)
Code de l'environnement - art. R611-4 (V)
Code de l'environnement - art. R621-3 (V)
Code de l'environnement - art. R621-4 (V)
Code de l'environnement - art. R631-3 (V)
Code de l'environnement - art. R631-4 (V)
Code de l'environnement - art. R141-20 (V)
Code de l'environnement - art. R611-3 (V)
Code de l'environnement - art. R611-4 (V)
Code de l'environnement - art. R621-3 (V)
Code de l'environnement - art. R621-4 (V)
Code de l'environnement - art. R631-3 (V)
Code de l'environnement - art. R631-4 (V)
Codifié par:
