Code de l'environnement - Article L551-1
Chemin :
Article L551-1
Les projets de création d'une installation ou d'un ouvrage pour lesquels doit être établi un plan particulier d'intervention en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, doivent comprendre une étude de dangers.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 10 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 22 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 22 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 22 (VD)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 22 (VD)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 37 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 43 (V)
Arrêté du 18 décembre 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. L593-9 (V)
Code de l'environnement - art. R513-2 (V)
Code de l'environnement - art. R551-14 (V)
Code de l'environnement - art. R551-14 (V)
Code de la défense. - art. R*1333-43 (V)
Code de la défense. - art. R*1333-63 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 22 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 22 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 22 (VD)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 22 (VD)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 37 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 43 (V)
Arrêté du 18 décembre 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. L593-9 (V)
Code de l'environnement - art. R513-2 (V)
Code de l'environnement - art. R551-14 (V)
Code de l'environnement - art. R551-14 (V)
Code de la défense. - art. R*1333-43 (V)
Code de la défense. - art. R*1333-63 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
