Code de l'environnement - Article L515-4
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Article L515-4
- Modifié par Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 18
Tout exploitant de carrière qui n'a pas satisfait aux obligations de remise en état d'une carrière autorisée ou enregistrée au titre des articles L. 512-1, L. 512-2 ou L. 512-7 peut se voir refuser une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement.
