Code de l'environnement - Article L512-15
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Article L512-15
- Modifié par Ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 - art. 7
L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire.
Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1.
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Anciens textes:
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Arrêté du 30 avril 2004 - art. 38 (V)
Arrêté du 7 février 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 7 février 2005 - art. 5 (V)
Arrêté du 31 octobre 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 octobre 2006 - art. 5 (V)
Arrêté du 6 novembre 2007 - art. 32 (V)
Arrêté du 6 novembre 2007 - art. 32, v. init.
Arrêté du 1er avril 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 1er avril 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 18 février 2010 - art. 18 (V)
Arrêté du 18 février 2010 - art. 20 (V)
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 5 (V)
Code de l'environnement - art. R512-74 (V)
Code de l'environnement - art. R512-74 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*424-19 (V)
Arrêté du 7 février 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 7 février 2005 - art. 5 (V)
Arrêté du 31 octobre 2006 - art. 2 (V)
Arrêté du 31 octobre 2006 - art. 5 (V)
Arrêté du 6 novembre 2007 - art. 32 (V)
Arrêté du 6 novembre 2007 - art. 32, v. init.
Arrêté du 1er avril 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 1er avril 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 18 février 2010 - art. 18 (V)
Arrêté du 18 février 2010 - art. 20 (V)
Arrêté du 24 octobre 2011 - art. 5 (V)
Code de l'environnement - art. R512-74 (V)
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Code de l'urbanisme - art. R*424-19 (V)
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