Code de l'environnement - Article L512-9
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 97
Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8, sont édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis de la commission départementale consultative compétente et, pour les ateliers hors sol, de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Elles s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. Les projets de prescriptions générales font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant leur transmission à la commission départementale consultative compétente.
Les modifications ultérieures de ces prescriptions générales peuvent être rendues applicables aux installations existantes selon les modalités et selon les délais prévus dans l'arrêté préfectoral qui fixe également les conditions dans lesquelles les prescriptions générales peuvent être adaptées aux circonstances locales.
Les établissements soumis à déclaration sous le régime de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu de l'article 19, alinéa 1er ou 4, de ladite loi, la suppression ou l'atténuation d'une ou plusieurs prescriptions résultant d'arrêtés préfectoraux conservent le bénéfice de ces dérogations. Il peut toutefois y être mis fin par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale consultative compétente, selon les modalités et dans le délai fixés par ledit arrêté.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 29 (M)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 30 (Ab)
Arrêté du 25 juillet 1997 - art. 3-1 (V)
Décret n°2006-435 du 13 avril 2006 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 30 octobre 2006 - art. 3 (V)
Code de l'environnement - art. L512-13 (V)
Code de l'environnement - art. L514-11 (M)
Code de l'environnement - art. L514-11 (M)
Code de l'environnement - art. L514-11 (V)
Code de l'environnement - art. L655-1 (M)
Code de l'environnement - art. L655-1 (M)
Code de l'environnement - art. R512-51 (V)
Code de l'environnement - art. R512-52 (V)
Code de l'environnement - art. R512-58 (V)
Code de l'environnement - art. R512-58 (V)
Code de l'environnement - art. R512-58 (V)
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