Code de l'environnement - Article L437-7
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Article L437-7
Tout pêcheur est tenu d'amener son bateau et d'ouvrir ses loges, réfrigérateurs, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poisson à toute réquisition des fonctionnaires et agents chargés de la police de la pêche.
En outre, ces fonctionnaires et agents peuvent procéder à la visite des passages d'eau des moulins ou autre installation fixe implantée sur les cours d'eau.
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Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L437-13 (M)
Code de l'environnement - art. L437-13 (VD)
Code de l'environnement - art. L437-13 (VT)
Code de l'environnement - art. R*237-4 (Ab)
Code de l'environnement - art. R437-12 (V)
Code de l'environnement - art. L437-13 (VD)
Code de l'environnement - art. L437-13 (VT)
Code de l'environnement - art. R*237-4 (Ab)
Code de l'environnement - art. R437-12 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
