Code de l'environnement - Article L424-12
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Article L424-12
Dans chaque département pendant le temps où la chasse y est permise, pour sauvegarder certaines espèces particulièrement menacées, le préfet peut, exceptionnellement, pour une période n'excédant pas un mois, en interdire la mise en vente, la vente, l'achat, le transport en vue de la vente ou le colportage.
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Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L428-23 (V)
Code de l'environnement - art. L654-1 (M)
Code de l'environnement - art. R*227-25 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*228-12 (Ab)
Code de l'environnement - art. R427-28 (V)
Code de l'environnement - art. R427-29 (Ab)
Code de l'environnement - art. R428-11 (V)
Code de l'environnement - art. R428-11 (V)
Code de l'environnement - art. R428-19 (M)
Code de l'environnement - art. L654-1 (M)
Code de l'environnement - art. R*227-25 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*228-12 (Ab)
Code de l'environnement - art. R427-28 (V)
Code de l'environnement - art. R427-29 (Ab)
Code de l'environnement - art. R428-11 (V)
Code de l'environnement - art. R428-11 (V)
Code de l'environnement - art. R428-19 (M)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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