Code de l'environnement - Article L424-6
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Article L424-6
Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :
1° En zone de chasse maritime ;
2° Dans les marais non asséchés ;
3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 1 août 1986 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 mars 2006 - art. 3 (V)
Arrêté du 30 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 novembre 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 23 décembre 2011 - art. 2 (V)
Code de l'environnement - art. L424-4 (V)
Code de l'environnement - art. L424-4 (V)
Code de l'environnement - art. R428-5 (V)
Arrêté du 24 mars 2006 - art. 3 (V)
Arrêté du 30 juillet 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 26 novembre 2010 - art. 3 (V)
Arrêté du 23 décembre 2011 - art. 2 (V)
Code de l'environnement - art. L424-4 (V)
Code de l'environnement - art. L424-4 (V)
Code de l'environnement - art. R428-5 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
