Code de l'environnement - Article L341-14
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Article L341-14
Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des sites a été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des sites.
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CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (V)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (V)
Code de l'environnement - art. L341-19 (VD)
Code de l'environnement - art. L341-19 (VT)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (V)
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Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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