Code de l'environnement - Article L341-7
Chemin :
Article L341-7
A compter du jour où l'administration chargée des sites notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (V)
Code de l'environnement - art. L341-19 (VD)
Code de l'environnement - art. L341-19 (VT)
Code de l'environnement - art. R341-10 (M)
Code de l'environnement - art. R341-10 (M)
Code de l'environnement - art. R341-10 (V)
Code de l'environnement - art. R341-10 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L430-8 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L430-8 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*425-17 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*425-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. D511-13-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R511-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1331-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L621-34 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (V)
Code de l'environnement - art. L341-19 (VD)
Code de l'environnement - art. L341-19 (VT)
Code de l'environnement - art. R341-10 (M)
Code de l'environnement - art. R341-10 (M)
Code de l'environnement - art. R341-10 (V)
Code de l'environnement - art. R341-10 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (V)
Code de l'environnement - art. R414-19 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L430-8 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L430-8 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*425-17 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*425-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. D511-13-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R511-2 (V)
Code de la santé publique - art. R1331-4 (V)
Code du patrimoine. - art. L621-34 (M)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
