Code de l'environnement - Article L220-1
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- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 179
L'Etat et ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les personnes privées concourent, chacun dans le domaine de sa compétence et dans les limites de sa responsabilité, à une politique dont l'objectif est la mise en oeuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Cette action d'intérêt général consiste à prévenir, à surveiller, à réduire ou à supprimer les pollutions atmosphériques, à préserver la qualité de l'air et, à ces fins, à économiser et à utiliser rationnellement l'énergie. La protection de l'atmosphère intègre la prévention de la pollution de l'air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre.
Liens relatifs à cet article
Décret du 6 décembre 2007, v. init.
Décret du 30 avril 2009, v. init.
Décret du 10 juin 2009, v. init.
Arrêté du 9 juillet 2009, v. init.
Décret du 15 juillet 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. L222-5 (V)
Code de l'environnement - art. L222-5 (V)
Code de l'environnement - art. L222-5 (V)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. R512-28 (V)
Code de l'environnement - art. R512-28 (V)
Code de l'environnement - art. R512-28 (VD)
Code de l'environnement - art. R512-28 (VT)
Anciens textes:
