Code de l'environnement - Article L214-17
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Article L214-17
I.-Après avis des conseils généraux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :
1° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique.
Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant.
II.-Les listes visées aux 1° et 2° du I sont établies par arrêté de l'autorité administrative compétente, après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.
III.-Les obligations résultant du I s'appliquent à la date de publication des listes. Celles découlant du 2° du I s'appliquent, à l'issue d'un délai de cinq ans après la publication des listes, aux ouvrages existants régulièrement installés.
Le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et l'article L. 432-6 du présent code demeurent applicables jusqu'à ce que ces obligations y soient substituées, dans le délai prévu à l'alinéa précédent. A l'expiration du délai précité, et au plus tard le 1er janvier 2014, le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 précitée est supprimé et l'article L. 432-6 précité est abrogé.
Les obligations résultant du I du présent article n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.
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Loi du 16 octobre 1919 - art. 2 (V)
Code de l'environnement - art. L211-1 (V)
Code de l'environnement - art. L432-6 (V)
Code de l'environnement - art. L211-1 (V)
Code de l'environnement - art. L432-6 (V)
Cité par:
Décret n°2007-1760
du 14 décembre 2007 (V)
Code de l'énergie - art. L311-14 (VD)
Arrêté du 10 juillet 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 10 juillet 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 5 (V)
Arrêté du 28 décembre 2012 - art. (V)
Arrêté du 28 décembre 2012 - art. (V)
Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 décembre 2012 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 décembre 2012 - art. (V)
Arrêté du 20 décembre 2012 - art. 1 (V)
Code de l'environnement - art. L211-7-1 (V)
Code de l'environnement - art. L214-18 (V)
Code de l'environnement - art. L214-4 (V)
Code de l'environnement - art. L214-4 (V)
Code de l'environnement - art. L216-1 (V)
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Code de l'environnement - art. L216-3 (V)
Code de l'environnement - art. L216-3 (V)
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Code de l'environnement - art. L216-5 (V)
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Code de l'environnement - art. L216-7 (VD)
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Code de l'environnement - art. L371-1 (V)
Code de l'environnement - art. L431-7 (V)
Code de l'environnement - art. R214-107 (V)
Code de l'environnement - art. R214-107 (V)
Code de l'environnement - art. R214-108 (V)
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Code de l'environnement - art. R214-109 (V)
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Code des ports maritimes - art. R*122-1 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-10 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L135 P (V)
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Code de l'énergie - art. L311-14 (VD)
Arrêté du 10 juillet 2012 - art. 1 (V)
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Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 1 (V)
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Arrêté du 28 décembre 2012 - art. (V)
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Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
