Code de la construction et de l'habitation. - Article L443-12
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 129
Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire, après avis du maire de la commune d'implantation du logement vendu.
Si le maire n'a pas répondu dans un délai de deux mois, son avis est réputé favorable.
Lorsque l'acquéreur est une personne physique, le prix peut être inférieur ou supérieur de 35 % à l'évaluation faite par le service des domaines, en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation.
Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11 autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation. En cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte, le service des domaines n'est pas consulté.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 9 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-13 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-19 (Ab)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3221-3 (V)
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