Code de la construction et de l'habitation. - Article R351-22
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-99 du 24 janvier 2011 - art. 4
Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.
Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-23 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-23 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-4-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-4-1 (M)
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