Code de la construction et de l'habitation. - Article R31-10-1
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Article R31-10-1
Les établissements de crédit qui consentent les prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 apprécient sous leur propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les emprunteurs.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 - art. 1
Cité par:
Arrêté du 29 avril 1997 - art. 3 (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-72 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-5-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-5-1 (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-72 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-5-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-5-1 (V)
Crée par: Décret n°2010-1704 du 30 décembre 2010 - art. 1
