Code de la construction et de l'habitation. - Article R441-9-1
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-1684 du 30 décembre 2009 - art. 2
Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R. 441-9 est désigné par les organismes bénéficiant, dans le département, de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, lorsque cet agrément inclut la participation aux commissions d'attribution.
A défaut d'accord entre les organismes agréés pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le préfet parmi les personnes proposées par ces organismes.
Le mandat de ce représentant ne peut excéder une durée de cinq ans renouvelable.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9-3 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9-3 (V)
