Code de la construction et de l'habitation. - Article R452-25-7
Chemin :
Article R452-25-7
- Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 3
Les contestations relatives aux cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 sont portées devant le tribunal administratif.
