Code de la construction et de l'habitation. - Article R351-56
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 3
Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :
1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;
Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;
Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;
Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;
3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;
Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction.
4 Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12 dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8 et que la convention prévue à l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue à l'article R. 353-165-2.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*311-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-165-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R431-49 (V)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 au III art R353-159 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 à l'article R353-161 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-57 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-57 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-58 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-61-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-61-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-61-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-61-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-61-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-61-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-62-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-62-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-62-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-62-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-62-1 (V)
