Code de la construction et de l'habitation. - Article R*262-4
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Article R*262-4
Les travaux de rénovation sont réputés achevés au sens des articles L. 262-7, R. 262-10 et R. 262-13 lorsque ceux prévus au contrat, mentionnés à l'article L. 262-1, sont exécutés. Pour l'appréciation de cet achèvement, ne sont pris en considération ni les défauts de conformité avec les prévisions du contrat lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages nouveaux impropres à leur utilisation.
Ce constat d'achèvement résulte de la déclaration certifiée par un homme de l'art, désigné par accord entre les parties.
En cas de désaccord entre les parties, l'achèvement des travaux est constaté par une personne qualifiée, désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
La constatation de l'achèvement des travaux n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article L. 262-3.
Ce constat d'achèvement résulte de la déclaration certifiée par un homme de l'art, désigné par accord entre les parties.
En cas de désaccord entre les parties, l'achèvement des travaux est constaté par une personne qualifiée, désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
La constatation de l'achèvement des travaux n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article L. 262-3.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L262-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L262-3
Code de la construction et de l'habitation. - art. L262-7
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*262-10
Code de la construction et de l'habitation. - art. L262-3
Code de la construction et de l'habitation. - art. L262-7
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*262-10
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R* 262-7 (V)
Crée par: Décret n°2008-1338 du 16 décembre 2008 - art. 1
