Code de la construction et de l'habitation. - Article R511-1
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Article R511-1
Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R511-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R511-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D2573-17 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D2573-17 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R511-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D2573-17 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. D2573-17 (VD)
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