Code de la construction et de l'habitation. - Article R*481-1
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Article R*481-1
Dans les sociétés d'économie mixte gérant de s logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
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