Code de la construction et de l'habitation. - Article R331-75
Chemin :
Article R331-75
Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable, ils sont soumis aux trois conditions suivantes :
1° Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
2° La révision du taux ou la modification de l'échéance de remboursement ne peut intervenir qu'une fois par an et au plus tôt à la première date anniversaire de la date d'acceptation de l'offre ; à chaque révision ou modification, l'établissement de crédit fournit gratuitement à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision suivante ;
3° L'établissement de crédit limite l'impact des variations du taux d'intérêt pour l'emprunteur :
a) Soit par un plafond de la variation du taux par rapport au taux initial, variation qui ne peut dépasser une valeur définie par l'arrêté mentionné ci-dessous ;
b) Soit par la définition d'un dispositif de plafonnement du montant de l'échéance de remboursement à la hausse avec ajustement résiduel sur la durée du prêt ;
c) Soit par la définition d'une limitation de la durée du prêt avec ajustement résiduel sur le montant de l'échéance de remboursement.
Les deux dispositifs prévus en b et c peuvent être combinés à l'intérieur d'un même contrat de prêt.
Le capital restant dû ne doit en aucun cas dépasser le capital initial.
Les modalités d'application de cet article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.
La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
NOTA: Décret 2001-911 2001-10-04 art. 13 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux offres de prêts émises à compter du 1er novembre 2001.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-65 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-74 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-74 (M)
Cité par:
Arrêté du 22 novembre 1977 - art. Annexe art. 7 (V)
Arrêté du 14 août 2000 - art. 2 (M)
Arrêté du 14 août 2000 - art. 2 (V)
Arrêté du 4 octobre 2001 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-5-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-16 bis (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-16 bis (V)
Arrêté du 14 août 2000 - art. 2 (M)
Arrêté du 14 août 2000 - art. 2 (V)
Arrêté du 4 octobre 2001 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-5-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-16 bis (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-16 bis (V)
Codifié par:
