Code de la construction et de l'habitation. - Article R331-74
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Article R331-74
Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
Le taux de référence est publié par la Société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété (SGFGAS).
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Arrêté du 18 mars 1993 - art. 1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article R331-65 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-75 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-75 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-75 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-77 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-77-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article R331-65 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-17 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-77 (V)
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