Code de la construction et de l'habitation. - Article R331-59-7
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Partie réglementaire
- Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Article R331-59-7
Le prêt visé à l'article R. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement :
- à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles R. 331-42 et R. 331-43, sur autorisation du préfet et avec l'accord de l'établissement prêteur ;
- à une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article R. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-42 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-43 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-43 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-59-6 (M)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-15 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-19 (M)
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