Code de la construction et de l'habitation. - Article R331-20
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- Modifié par Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 6
I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9.
II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.
III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-34
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-18
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-9
Cité par:
Arrêté du 29 juillet 1987 - art. 1 (M)
Arrêté du 29 juillet 1987 - art. 1 (M)
Arrêté du 5 mai 1995 - art. 28 (Ab)
Arrêté du 17 octobre 1986 - art. 8 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 au III art R353-159 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe 1 à l'article R353-161 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-11-1 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-21 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-29 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-111 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-14 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-168 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-168 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-168 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-195 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-195 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-196 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-196 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-49 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-49 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-69 (M)
Code rural - art. D346-13 (V)
Code rural - art. R346-13 (T)
